D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
27. Le représentant ne doit pas divulguer les renseignements personnels ou de nature confidentielle qu’il a obtenus autrement que conformément aux dispositions de la loi, ni les utiliser au préjudice de son client ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.
D. 1039-99, a. 27.